JORF n°20 du 24 janvier 1996

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de deux postes d'enseignant de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 modifié susvisé.
Pour 1995, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points,
majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue s'élevant à 318 francs.


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Version 1

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de deux postes d'enseignant de cycle long.

Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 modifié susvisé.

Pour 1995, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points,

majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue s'élevant à 318 francs.