Arrêté du 12 janvier 1996

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 1er. - Le taux maximum des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention, est fixé de la manière suivante :
<< Officiers : 62,06 F ;
<< Sous-officiers : 49,88 F ;
<< Caporaux : 44,36 F ;
<< Sapeurs : 41,26 F. >>

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