Art. 1er. - Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes d'analyse décrites en annexe de la cinquième directive no 93/73/C.E.E. de la commission du 9 septembre 1993 concernant le contrôle de la composition des produits cosmétiques.
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