Art. 1er. - Les taux des indemnités prévues à l'article 1er du décret du 17 novembre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 71-923 du 17 novembre 1971 relatif aux indemnités allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les taux des indemnités prévues à l'article 1er du décret du 17 novembre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
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I. - Indemnités forfaitaires
(Indemnité forfaitaire allouée pour chaque acte notifié et pour chaque copie supplémentaire régulièrement délivrée, à l'exception des copies établies par duplication)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0041 du 17/02/95 Page 2620 a 2621
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Actes divers
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II. - Indemnités forfaitaires uniques
(Indemnités forfaitaires pour notification d'actes
et en remboursement de frais de témoins)
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III. - Vente un dimanche ou un jour férié
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IV. - Indemnités en remboursement de frais
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Art. 3. - L'arrêté du 11 décembre 1991 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites demeure applicable aux mesures d'exécution engagées avant le 1er janvier 1993 et menées à leur terme après cette date.
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Art. 4. - L'arrêté du 8 octobre 1993 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites est abrogé.
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Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
FIXATION DES TAUX DES INDEMNITES PREVUES A L'ART. 1 DU DECRET 71923 DU 17-11-1971 (INDEMNITES FORFAITAIRES,INDEMNITES FORFAITAIRES UNIQUES,VENTE UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE,INDEMNITES EN REMBOURSEMENT DE FRAIS).
LE PLAFOND MAXIMAL ANNUEL PREVU AUX ART. 2 ET 4 DU DECRET 71923 SUSVISE EST FIXE A 50200FRS.
L'ARRETE DU 11-12-1991 DEMEURE APPLICABLE AUX MESURES D'EXECUTION ENGAGEES AVANT LE 01-01-1993 ET MENEE A LEUR TERME APRES CETTE DATE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 12 janvier 1995.
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. POCHARD