JORF n°18 du 21 janvier 1995

Art. 4. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.


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Art. 4. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.