JORF n°18 du 21 janvier 1995

Arrêté du 12 janvier 1995

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu la proposition du comité national des vins et des eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1994,

Arrêtent:

Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1994, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations << Entre-Deux-Mers >>, << Entre-Deux-Mers Haut-Benauge >>,
<< Cadillac >>, << Cérons >>, << Loupiac >>, << Sainte-Croix-du-Mont >>, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé << V.S.I. >> (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.

Art. 2. - Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au << V.S.I. >> par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que:
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce au plus tard avant le 31 août 1995. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde.

Art. 3. - Le certificat d'agrément prévu à l'article 1er du décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé est délivré en une seule fois pour le volume substituable individuel au producteur, après présentation de la preuve de la destruction prévue à l'article 2 ci-dessus au plus tard le 31 août 1995.
La preuve de destruction qui devra être apportée au plus tard le 31 août 1995 à l'Institut national des appellations d'origine consiste en:
- une attestation de livraison de l'exploitation vers la distillerie correspondant au transfert des vins visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Cette attestation, portant mention de l'identité de l'exploitation en cause (raison sociale, numéro Onivins) et reprenant les caractéristiques des volumes distillés, est visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et transmise par le producteur à l'Institut national des appellations d'origine;
- un certificat de destruction correspondant à la distillation des vins établi par les services officiels.

Art. 4. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE LA RECOLTE 1994,POUR L'ENSEMBLE DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES (AOC) DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,A L'EXCEPTION DES APPELLATIONS "ENTRE-DEUX-MERS HAUT-BENAUGE","CADILLAC","CERONS","LOUPIAC",SAINTE-CROIX-DU-MONT",TOUT PRODUCTEUR PEUT,DANS SA DECLARATION DE RECOLTE,REVENDIQUER EN AOC UN VOLUME APPELE VSI (VOLUME SUBSTITUABLE INDIVIDUEL) SUPERIEUR AU VOLUME MAXIMUM AUTORISE POUR L'ANNEE EN COURS,SANS TOUTEFOIS DEPASSER LE RENDEMENT BUTTOIR PREVU A L'ART. 4 (AL. 3) DU DECRET 931067 DU 10-09-1993.

LE DROIT A L'AOC PEUT ETRE ACCORDE AU VSI PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE SOUS CERTAINES RESERVES.

LE CERTIFICAT D'AGREMENT PREVU A L'ART. 1 DU DECRET 74871 DU 19-10-1974 EST DELIVRE EN UNE SEULE FOIS POUR LE VSI AU PRODUCTEUR,APRES PRESENTATION DE LA PREUVE DE LA DESTRUCTION PREVUE A L'ART. 2 CI-DESSUS AU PLUS TARD LE 31-08-1995.

EN CAS DE NON RESPECT DE TOUT OU PARTIE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,LES QUANTITES REVENDIQUEES AU TITRE DU VSI SONT ENVOYEES A LA DISTILLATION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 9 DU DECRET 931067.

Fait à Paris, le 12 janvier 1995.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-L. VIALLA

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

Le sous-directeur,

J.-M. AURAND