JORF n°18 du 21 janvier 1995

Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1994, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations << Entre-Deux-Mers >>, << Entre-Deux-Mers Haut-Benauge >>,
<< Cadillac >>, << Cérons >>, << Loupiac >>, << Sainte-Croix-du-Mont >>, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé << V.S.I. >> (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1994, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations << Entre-Deux-Mers >>, << Entre-Deux-Mers Haut-Benauge >>,

<< Cadillac >>, << Cérons >>, << Loupiac >>, << Sainte-Croix-du-Mont >>, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé << V.S.I. >> (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.