Art. 1er. - Les régies d'avances relevant de la direction des constructions navales sont autorisées à régler les dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone prévues à l'article 6, alinéa m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Art. 1er. - Les régies d'avances relevant de la direction des constructions navales sont autorisées à régler les dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone prévues à l'article 6, alinéa m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Art. 1er. - Les régies d'avances relevant de la direction des constructions navales sont autorisées à régler les dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone prévues à l'article 6, alinéa m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.