Art. 1er. - Les régies d'avances relevant de la direction des constructions navales sont autorisées à régler les dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone prévues à l'article 6, alinéa m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité, modifié notamment par l'arrêté du 31 mai 1994;
Vu l'arrêté du 6 février 1968 modifié habilitant les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes de la direction technique des constructions navales à effectuer des opérations au titre du compte de commerce Constructions navales de la marine militaire;
Vu l'avis émis par l'agent comptable des services industriels de l'armement le 4 octobre 1994,
Arrête:
Art. 1er. - Les régies d'avances relevant de la direction des constructions navales sont autorisées à régler les dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone prévues à l'article 6, alinéa m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1968 susvisé est modifié comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 09/02/95 Page 2193 a 2194
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Art. 3. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 15 janvier 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du sous-directeur
de la réglementation et de la comptabilité:
L'attaché principal d'administration centrale,
J.-M. LECLERCQ