Article 1
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Obligation de tenue des comptes simplifiés par le commissaire de justice
Quelle que soit la forme juridique de son office, le total du bilan, le montant annuel des produits et services liés à l'activité courante ou le nombre de salariés, le commissaire de justice établit à la clôture de l'exercice des comptes simplifiés dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce.
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