JORF n°0044 du 20 février 2021

Chapitre III : INAPTITUDE

Article 12

Le militaire déclaré inapte définitif au service par un médecin des armées n'est plus admis à servir.
Le militaire déclaré inapte définitif à la spécialité ou l'emploi par un médecin des armées ne peut plus servir dans la spécialité ou l'emploi qu'il occupe et ne peut plus réaliser les activités qui sont les siennes dans cette spécialité ou cet emploi.

Article 13

Dans le cas d'une inaptitude temporaire, celle-ci doit être réévaluée avant le terme de la durée de l'inaptitude.
Le médecin des armées peut prescrire des expertises ou des consultations spécialisées pour préciser ces réévaluations d'aptitude.
La durée maximale pendant laquelle le militaire peut être déclaré inapte temporaire est fixée par le service de santé des armées, selon le type d'informations à rechercher, nécessaires à la détermination de son profil médical.

Article 14

En cas d'inaptitude définitive au service constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
En cas d'inaptitude définitive à la spécialité ou l'emploi constatée pendant cette période, l'autorité militaire ne dénonce le contrat que si aucune réorientation n'est possible.
Lorsqu'une surexpertise est demandée, la procédure de dénonciation est suspendue jusqu'aux résultats de la surexpertise, à la condition que ceux-ci soient transmis avant la fin de la période probatoire. Celle-ci est, si besoin, prolongée dans les limites prévues par le décret n° 2008-961 susvisé.

Article 15

Si un militaire, après la fin de sa période probatoire, est déclaré inapte définitif alors, celui-ci, son gestionnaire ou le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées de rattachement peuvent formuler une demande à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, afin que le militaire puisse continuer à servir dans la spécialité ou l'emploi.

En fonction de la spécialité ou de l'emploi, le dossier est présenté devant :

-le CRS ;

-la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD), qui s'agissant du personnel non navigant statue sur les cas des spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes ou du personnel devant assurer des missions aéronautiques nécessitant une aptitude spécifique, ainsi que des parachutistes dont l'aptitude relève d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) ;

-la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA) pour ce qui relève de l'aptitude à la plongée subaquatique ou au travail en milieu hyperbare.

Après avis d'une des instances susmentionnées, le DRHAAE peut accorder une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude.

Dans le cas où la demande à servir par dérogation dans la spécialité ou l'emploi n'est pas agréée par le DRHAAE, le militaire peut être réorienté dans une autre spécialité. Il doit alors détenir l'aptitude à l'admission dans la nouvelle spécialité, ou être autorisé par le directeur des ressources humaines à y servir par dérogation.

Les militaires ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien dans l'armée de l'air et de l'espace et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir sont présentés, le cas échéant à l'issue de leur droit à congé lié à l'état de santé, devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53. à R. 4139-61 du code de la défense.

Dans l'attente du passage devant la commission de réforme, le militaire peut être employé selon les restrictions d'emploi fixées par le médecin des armées.

Article 16

Le personnel militaire reçoit les vaccinations légales et réglementaires dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées.
Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.
Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin des armées à définir une ou plusieurs inaptitude(s) ou restriction(s) d'emploi et constituer notamment une inaptitude :

- aux OPEX telle que définie en annexe I ;
- aux MCD telle que définie en annexe I ;
- aux affectations sur les postes permanents hors métropole dans une zone à risque sanitaire telle que définie en annexe I.