JORF n°0044 du 20 février 2021

Chapitre II : NORMES MÉDICALES DE MAINTIEN EN SERVICE

Article 6

L'appréciation de l'aptitude tient compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du militaire examiné. Une solide expérience du métier peut compenser une déficience qui aurait été rédhibitoire en début de carrière. A ce titre, des normes médicales de maintien en service, plus souples que les normes médicales d'admission en service, sont définies par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.

Les normes médicales de maintien en service comprennent, d'une part, les normes d'aptitude générale au maintien en service (cf. annexe I) et, d'autre part, les normes d'aptitude au maintien dans la spécialité (cf. annexes III, IV, V, VI et VIII).

Elles s'appliquent en cours de contrat et de carrière, dès la fin de la phase d'incorporation, y compris durant la période probatoire, lors des différents examens médicaux que doivent passer les militaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.

Article 7

A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude :

- au maintien au service, telle que définie en annexe I ;
- au maintien dans la spécialité détenue, telle que définie aux annexes III, IV, V, VI ou VIII ;
- aux opérations extérieures (OPEX), telle que définie en annexe I ;
- aux opérations intérieures (OPINT) telle que définie en annexe I ;
- aux missions de courte durée (MCD) telle que définie en annexe I ;
- à la conduite de véhicules légers telle que définie en annexe VII.

Il se prononce également sur l'absence de contre-indications :

- à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
- aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.

Le praticien se prononce, en tant que de besoin, à la demande du commandement et selon les modalités définies par le service de santé des armées, sur toute autre aptitude ou contre-indication.
Les militaires de certaines spécialités ou emplois, mentionnés en annexes III, IV et V au présent arrêté, sont soumis à un test obligatoire de dépistage des produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP).

Article 8

Lors d'un renouvellement de contrat ou de l'accès à un statut de carrière, le militaire doit détenir l'aptitude :

- au maintien en service ;

- au maintien dans la spécialité détenue, ou, en cas de changement de spécialité, l'aptitude à l'admission dans la nouvelle spécialité.

Dans ces deux situations, il n'est pas nécessaire de réaliser une visite médicale dédiée. Les aptitudes médicales en cours de validité, correspondant aux conditions statutaires, permettent le renouvellement de contrat ou l'accès au statut de carrière.

Un militaire du rang candidat pour devenir sous-officier, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire susvisé, doit détenir l'aptitude au maintien dans la spécialité d'accueil lorsqu'il totalise plus de 6 ans de services militaires.

Un sous-officier doit détenir l'aptitude au maintien dans la spécialité d'accueil pour devenir officier dans le cadre du recrutement rang, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

Article 9

Pour les candidats militaires inaptes à un recrutement en tant qu'officier ou sous-officier, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace (DRHAAE) peut accorder une autorisation à servir par dérogation, après avis du conseil régional de santé (CRS) ou du conseil supérieur de santé des armées (CSSA).

Article 10

Un résultat positif à un test de dépistage de produits stupéfiants impose une réévaluation de l'aptitude médicale du militaire.

Article 11

Les dispositions relatives à la grossesse en cours de carrière figurent à l'annexe relative à la gynécologie de l'arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale.