JORF n°0044 du 20 février 2021

Chapitre IER : NORMES MÉDICALES D'ADMISSION EN SERVICE

Article 2

Les normes médicales d'admission en service comprennent, d'une part, les normes d'aptitude générale au service correspondant à la nature de l'engagement (cf. annexe I) et, d'autre part, les normes d'aptitude à la spécialité à laquelle le militaire postule (cf. annexes III, IV, V, VI et VIII).

Elles s'appliquent lors du processus de recrutement, à l'occasion de la visite d'expertise médicale initiale comme au temps de l'incorporation. A l'issue de la phase d'incorporation, y compris durant la période probatoire, l'aptitude de la jeune recrue est évaluée selon les normes de maintien en service.

Les normes médicales d'aptitude à l'admission dans la spécialité s'appliquent également en cours de carrière ou de contrat dans les situations suivantes :

- en cas de changement de spécialité ;

- pour les recrutements internes de sous-officiers, lorsque les candidats ont, au plus, 6 ans de services militaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires commissionnés et aux militaires de la réserve, dont les normes médicales d'aptitude, identiques à l'admission et au maintien, sont déclinées en annexe I.

Article 3

Un test de dépistage de produits stupéfiants est effectué au temps de l'incorporation.
Pour les ultra-marins, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole. Par exception, il peut avoir lieu lors de la visite d'expertise médicale initiale.
Les intéressés sont informés, au moins un mois avant ce dépistage, des conséquences d'un résultat positif. Il entraîne une inaptitude temporaire à l'engagement, laquelle devient définitive en cas de second résultat positif.
Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.

Article 4

Une recherche de contre-indication à la vaccination est effectuée lors de la visite d'expertise médicale initiale.
Pour les ultra-marins, elle a lieu avant le départ pour la métropole.
Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
Le refus de recevoir, lors du processus de recrutement, les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d'inaptitude non médicale à l'engagement. Lorsque ce refus se manifeste pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, les candidates à un engagement doivent effectuer un test de grossesse.

Ce test de grossesse est réalisé au temps de l'incorporation.

Pour les ultra-marins, ce test de grossesse est effectué avant le départ pour la métropole. Par exception, il peut avoir lieu lors de la visite d'expertise médicale initiale. Dans ces cas, si sa réalisation date de plus d'un mois, il est alors renouvelé au temps de l'incorporation.

La constatation d'un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques entraîne :

- un classement G temporaire dans le SIGYCOP ;

- une inaptitude temporaire.

L'état de grossesse constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection suspend les effets de cette admission ou de cette sélection pour une période égale à la durée légale du congé de maternité. A l'issue de cette période, si l'intéressée satisfait aux normes médicales d'aptitude définies dans le présent arrêté, le processus d'admission ou de sélection se poursuit.

Le refus d'effectuer les tests biologiques spécifiques est un motif d'inaptitude à l'engagement.