JORF n°0044 du 20 février 2021

Article 7

Article 7

A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude :

- au maintien au service, telle que définie en annexe I ;
- au maintien dans la spécialité détenue, telle que définie aux annexes III, IV, V, VI ou VIII ;
- aux opérations extérieures (OPEX), telle que définie en annexe I ;
- aux opérations intérieures (OPINT) telle que définie en annexe I ;
- aux missions de courte durée (MCD) telle que définie en annexe I ;
- à la conduite de véhicules légers telle que définie en annexe VII.

Il se prononce également sur l'absence de contre-indications :

- à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
- aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.

Le praticien se prononce, en tant que de besoin, à la demande du commandement et selon les modalités définies par le service de santé des armées, sur toute autre aptitude ou contre-indication.
Les militaires de certaines spécialités ou emplois, mentionnés en annexes III, IV et V au présent arrêté, sont soumis à un test obligatoire de dépistage des produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP).


Historique des versions

Version 1

A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude :

- au maintien au service, telle que définie en annexe I ;

- au maintien dans la spécialité détenue, telle que définie aux annexes III, IV, V, VI ou VIII ;

- aux opérations extérieures (OPEX), telle que définie en annexe I ;

- aux opérations intérieures (OPINT) telle que définie en annexe I ;

- aux missions de courte durée (MCD) telle que définie en annexe I ;

- à la conduite de véhicules légers telle que définie en annexe VII.

Il se prononce également sur l'absence de contre-indications :

- à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;

- aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.

Le praticien se prononce, en tant que de besoin, à la demande du commandement et selon les modalités définies par le service de santé des armées, sur toute autre aptitude ou contre-indication.

Les militaires de certaines spécialités ou emplois, mentionnés en annexes III, IV et V au présent arrêté, sont soumis à un test obligatoire de dépistage des produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP).