Arrêté du 12 février 2021

Article 10

Créé le 19 février 2021 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Il peut être dérogé aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 9 :
1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du médecin du travail. Cette dérogation est renouvelable selon les mêmes modalités ;
2° A la demande des femmes enceintes ;
3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;
4° Dans le cadre d'une autorisation temporaire de télétravail, en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au jeudi 3 mars 2022