JORF n°0041 du 18 février 2020

Chapitre II : MODALITÉS DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE DES CANDIDATS

Article 3

La sélection professionnelle prévue à l'article 11 du décret susvisé est ouverte par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe le lieu, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que les modalités de dépôt du dossier de candidature et de son instruction.
Il précise également le calendrier des opérations de sélection et la date à laquelle la commission statue sur l'admission des candidats.

Article 4

Le contingent des postes ouverts à la constitution initiale du corps est fixé par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5

Le dossier de candidature comprend :

- l'engagement à exercer les missions prévues à l'article 3 du décret du 21 janvier 2020 susvisé (annexe 1) ;
- le dernier arrêté de promotion d'échelon ;
- la lettre de candidature, dans laquelle le candidat précise les raisons pour lesquelles il s'inscrit à la sélection professionnelle (annexe 2) ;
- un curriculum vitae détaillé exposant le parcours professionnel et les formations suivies du candidat ;

Ce dossier ne donne pas lieu à notation.

Article 6

Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Conformément aux règles fixées par l'arrêté d'ouverture des inscriptions prévu à l'article 3, le secrétariat de la commission procède à la vérification des dossiers des candidats transmis par les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le secrétariat de la commission établit la liste des candidats admis à participer à la sélection professionnelle prévue en vue de la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette liste est publiée sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.
Les dossiers incomplets, reçus hors délai, ou déposés par des candidats qui ne remplissent pas les conditions statutaires prévues dans le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 à l'article 11, alinéa 2, sont rejetés par le secrétariat de la commission, qui en informe les intéressés par écrit.

Article 7

La commission procède à la sélection des candidats sur la base du dossier prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Toutefois, elle peut auditionner, pendant une durée de 25 minutes, tout ou partie des candidats si elle l'estime nécessaire, pour la bonne appréciation du dossier de candidature. Cette audition ne donne pas lieu à notation.
Les auditions des candidats ne sont pas ouvertes au public.

Article 8

Après examen de l'ensemble des candidatures, la commission de sélection établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats qu'elle estime aptes à exercer les fonctions de cadre éducatif prévues à l'article 3 du décret du 21 janvier 2020 susvisé et à intégrer le corps.
Cette liste est publiée sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.