Arrêté du 12 février 2019

Article 3

Créé le 1 septembre 2019

Les personnels et candidats à un recrutement dans l'un des corps de personnels assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré justifiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon les modalités définies par la note de service n° 2004-156 du 28 septembre 2004, gardent le bénéfice de cette attestation.

Effets de cet article

cite

 note de service n° 2004-156 du 28 septembre 2004

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Les personnels et candidats à un recrutement dans l'un des corps de personnels assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré justifiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon les modalités définies par la note de service n° 2004-156 du 28 septembre 2004, gardent le bénéfice de cette attestation.