Le taux de la revalorisation complémentaire prévu au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 au titre du différentiel d'inflation prévu au 4° de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 est fixé à 0,84 %.
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La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Arrêtent :
Le taux de la revalorisation complémentaire prévu au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 au titre du différentiel d'inflation prévu au 4° de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 est fixé à 0,84 %.
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Les dispositions de l'article 1er prennent effet le 1er avril 2017 pour le montant des prestations mentionnées à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 et leurs plafonds de ressources et le 1er octobre 2017 pour les pensions de vieillesse.
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La directrice de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 février 2018.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe à la direcrice de la sécurité sociale,
M. Daudé
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
J.-F. Juéry
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier