Arrêté du 12 février 2016

Article 10

Abrogé12 février 2016

Créé le 1 avril 2016

Le demandeur peut être assisté de son médecin traitant lorsqu'il est entendu par la commission.
Le demandeur et son médecin traitant peuvent ainsi présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

Abrogé parArrêté du 25 mars 2016art. 1

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au jeudi 11 février 2016

Le demandeur peut être assisté de son médecin traitant lorsqu'il est entendu par la commission.
Le demandeur et son médecin traitant peuvent ainsi présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.