JORF n°0058 du 9 mars 2016

Article 10

Article 10

Le demandeur peut être assisté de son médecin traitant lorsqu'il est entendu par la commission.
Le demandeur et son médecin traitant peuvent ainsi présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.


Historique des versions

Version 1

Le demandeur peut être assisté de son médecin traitant lorsqu'il est entendu par la commission.

Le demandeur et son médecin traitant peuvent ainsi présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.

La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.