Arrêté du 12 février 2016

Article 4

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 2 mars 2016

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

  • suspendre les sessions de formation ;
  • suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
  • retirer l'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 7 septembre 2018art. 6

En vigueur du mercredi 2 mars 2016 au samedi 15 septembre 2018