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Arrêté du 12 février 2007

Article 7

Créé le 22 février 2007

A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité ; en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 mars 2012

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2010art. 9 (VT)

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au jeudi 29 mars 2012

A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité ; en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.