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Arrêté du 12 février 2007

Article 5

Créé le 22 février 2007

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes, et non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 6) : allemand, néerlandais, roumain, chinois, russe, grec, polonais, arabe oriental, espagnol, italien ou portugais.
L'épreuve de langue facultative consiste en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans la langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 mars 2012

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2010art. 9 (VT)

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au jeudi 29 mars 2012

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes, et non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 6) : allemand, néerlandais, roumain, chinois, russe, grec, polonais, arabe oriental, espagnol, italien ou portugais.
L'épreuve de langue facultative consiste en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans la langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.