JORF n°89 du 15 avril 2003

Article 27

Article 27

Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par les matières premières.

Les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée.

I.-Dans les dépôts de sous-produits de catégories 1 et / ou 2 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I.

Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières d'origine animale. Cet équipement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm, ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides présentes dans les effluents qui passent au travers du système n'est pas supérieure à 6 mm.

Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu.

Les boues issues du traitement des effluents sont retraitées dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon l'origine des boues, ou, en cas de mélange, dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1.

II.-Dans les dépôts de sous-produits de catégorie 3 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par les matières premières.

Les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée.

I.-Dans les dépôts de sous-produits de catégories 1 et / ou 2 tels que définis par le règlement (CE) 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I.

Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières d'origine animale. Cet équipement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm, ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides présentes dans les effluents qui passent au travers du système n'est pas supérieure à 6 mm.

Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu.

Les boues issues du traitement des effluents sont retraitées dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon l'origine des boues, ou, en cas de mélange, dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1.

II.-Dans les dépôts de sous-produits de catégorie 3 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2005

Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux souillées et aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits d'origine animale ou avec des surfaces souillées par ces matières.

Les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée.

I. - Les dépôts de sous-produits d'origine animale dont la destruction est rendue réglementairement obligatoire doivent satisfaire à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

- être équipés d'un dispositif permettant de garantir l'absence de rejet liquide ;

- assurer aux effluents liquides un autoclavage à 133 °C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars sans interruption et être équipés d'un dispositif de filtration permettant de retenir les particules d'une taille supérieure à 10 micro m ou de tout autre dispositif jugé équivalent, de façon à respecter les normes de rejet fixées à l'annexe I.

II. - Les dépôts de sous-produits d'origine animale dont la destruction n'est pas rendue réglementairement obligatoire doivent respecter les normes de rejets fixées à l'annexe I.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 avril 2003

Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux souillées et aux eaux ayant été en contact avec les chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale ou avec des surfaces souillées par ces matières.

Les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée.

I. - Les dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale dont la destruction est rendue réglementairement obligatoire doivent satisfaire à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

- être équipés d'un dispositif permettant de garantir l'absence de rejet liquide ;

- assurer aux effluents liquides un autoclavage à 133 °C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars sans interruption et être équipés d'un dispositif de filtration permettant de retenir les particules d'une taille supérieure à 10 micro m ou de tout autre dispositif jugé équivalent, de façon à respecter les normes de rejet fixées à l'annexe I.

II. - Les dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale dont la destruction n'est pas rendue réglementairement obligatoire doivent respecter les normes de rejets fixées à l'annexe I.