Arrêté du 12 février 2003

Article 33

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.

Effets de cet article

cite

 Circulaire 1986-07-23

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005