Arrêté du 12 février 2003

Article 28

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 22 mai 2008

Les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et / ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Les boues issues des dépôts de sous-produits de catégorie 3 et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 27 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2008

Modifié parArrêté du 25 avril 2008art. 4

En vigueur du jeudi 28 avril 2005 au mercredi 21 mai 2008

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005