Arrêté du 12 février 2003

Article 9 c

Créé le 25 octobre 2018

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par “ accès à l'installation ” une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, y compris en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.

Historique des versions