JORF n°89 du 15 avril 2003

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par installation :
- les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception et de stockage des matières premières ;
- les annexes : dispositifs de stockage et de traitement des effluents, stations de lavage des camions servant au transport des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale.

Article 3

L'installation doit être implantée :
- à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- à au moins 500 mètres des piscicultures de rivière soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.
Le parc de stationnement des véhicules de transport des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale doit être installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent, dans le cas des extensions d'installations existantes, qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité des installations existantes.

Article 4

Le site doit être clos par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutes les opérations ayant lieu au sein de l'installation doivent être soustraites à la vue du public ; des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Article 5

Un panneau de signalisation et d'information en matériaux résistants est placé à proximité immédiate de l'entrée principale. Il porte en caractères lisibles et indélébiles les mentions suivantes :

(désignation de l'installation)
Dépôt de déchets d'origine animale
soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-2
du code de l'environnement
Autorisation préfectorale (n°) du (date)
(raison sociale) et (adresse de l'exploitant)