JORF n°89 du 15 avril 2003

Article 26

Article 26

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en stockant les chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;
- en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.


Historique des versions

Version 1

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :

- en stockant les chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;

- en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale ;

- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.