Arrêté du 12 février 2003

Article 35

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 34 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 34.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-02-12 art. 34

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005