Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005
Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 34 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 34.