Arrêté du 12 février 2003

Article 29

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
  • en réduisant la durée de stockage avant traitement ;
  • en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de traitement préparatoire, le cas échéant, des sous-produits d'origine animale ;
  • en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;
  • en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de

en réduisant la durée de stockage avant traitement ;

en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de traitement préparatoire, le cas échéant, des sous-produits d'origine animale ;

en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et

en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :

en réduisant la durée de stockage avant traitement ;

en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de dépouille, le cas échéant, des cadavres, déchets et sous-produits d'origine animale ;

en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;

en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.