JORF n°89 du 15 avril 2003

Article 29

Article 29

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en réduisant la durée de stockage avant traitement ;
- en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de dépouille, le cas échéant, des cadavres, déchets et sous-produits d'origine animale ;
- en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.


Historique des versions

Version 1

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :

- en réduisant la durée de stockage avant traitement ;

- en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de dépouille, le cas échéant, des cadavres, déchets et sous-produits d'origine animale ;

- en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;

- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.