Arrêté du 12 février 2002

Article 2

Créé le 15 février 2002

Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :

a) Rémunération

Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €.

b) Compensation horaire

Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 2002

Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :

a) Rémunération

Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €.

b) Compensation horaire

Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.