Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2018 - art. 21
Créé le 24 février 1996 · Abrogé le 21 octobre 2018
A l'issue des opérations électorales, une contribution aux frais d'impression des bulletins de vote et aux frais de propagande est forfaitairement attribuée, sur présentation des pièces justificatives des dépenses, par décision du recteur, aux listes des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou un siège.