Arrêté du 12 février 1996

Article 17

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Abrogé21 octobre 2018

Créé le 24 février 1996 · Abrogé le 21 octobre 2018

Le dépouillement a lieu dans chaque bureau ou section de vote, à la suite immédiate de la clôture du scrutin. Les bulletins recueillis auprès des sections de vote sont comptabilisés avant d'être transmis sous pli cacheté au bureau de vote.
Le dépouillement des votes par correspondance a lieu après émargement de la liste électorale constituée à cet effet. Ne sont décomptés comme suffrages valablement exprimés que les plis reçus avant l'heure de clôture du scrutin.
Des scrutateurs, désignés par le recteur sur proposition de chacune des listes des candidats, participent au dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 février 1996 au samedi 20 octobre 2018