Arrêté du 12 février 1996

Article 11

Abrogé21 octobre 2018

Créé le 24 février 1996 · En vigueur du 14 juin 2015 au 20 octobre 2018

Les listes des candidats sont déposées auprès du recteur au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin, avant dix-huit heures. Le dépôt d'une liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et d'une photocopie de sa carte d'étudiant.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Le recteur adresse au mandataire désigné par les candidats de la liste un récépissé de dépôt. Le cas échéant, il refuse, par une décision motivée et après avis de la commission électorale, l'enregistrement des listes qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article R. 822-17 du code de l'éducation ou par le présent arrêté ou qui comportent un ou plusieurs candidats inéligibles.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue au premier alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 18 octobre 2018art. 21

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au samedi 20 octobre 2018

Les listes des candidats sont déposées auprès du recteur au

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Le recteur adresse au mandataire désigné par les candidats de la liste un récépissé de dépôt. Le cas échéant, il refuse, par une décision motivée et après avis de la commission électorale, l'enregistrement des listes qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article R. 822-17 du code de l'éducationou par le présent arrêté ou qui comportent un ou plusieurs candidats inéligibles.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la

En vigueur du samedi 24 février 1996 au samedi 13 juin 2015

Les listes des candidats sont déposées auprès du recteur au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin, avant dix-huit heures. Le dépôt d'une liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et d'une photocopie de sa carte d'étudiant.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Le recteur adresse au mandataire désigné par les candidats de la liste un récépissé de dépôt. Le cas échéant, il refuse, par une décision motivée et après avis de la commission électorale, l'enregistrement des listes qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 17 du décret du 5 mars 1987 modifié ou par le présent arrêté ou qui comportent un ou plusieurs candidats inéligibles.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue au premier alinéa.