Arrêté du 12 février 1996

Article 10

Abrogé21 octobre 2018

Créé le 24 février 1996

Le recteur peut reconduire, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, les collèges distincts institués lors des précédentes élections, lorsque la répartition géographique des étudiants au sein du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires le justifie. L'arrêté du recteur fixe le nombre de sièges attribué à chacun des différents collèges.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 18 octobre 2018art. 21

En vigueur du samedi 24 février 1996 au samedi 20 octobre 2018

Le recteur peut reconduire, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, les collèges distincts institués lors des précédentes élections, lorsque la répartition géographique des étudiants au sein du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires le justifie. L'arrêté du recteur fixe le nombre de sièges attribué à chacun des différents collèges.