Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2018 - art. 21
Créé le 24 février 1996
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Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2018 - art. 21
Créé le 24 février 1996
Abrogé depuis le dimanche 21 octobre 2018
Abrogé parArrêté du 18 octobre 2018art. 21
En vigueur du samedi 24 février 1996 au samedi 20 octobre 2018
Le recteur peut reconduire, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, les collèges distincts institués lors des précédentes élections, lorsque la répartition géographique des étudiants au sein du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires le justifie. L'arrêté du recteur fixe le nombre de sièges attribué à chacun des différents collèges.