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Arrêté du 12 février 1987

Article 11

Abrogé21 juin 2012

Créé le 15 mars 1987

Sont électeurs et éligibles les personnels énumérés à l'article 8 ci-dessus à l'exception cependant :
  • de ceux en position de congé sans rémunération pour quelque motif que ce soit ;
  • des fonctionnaires et contractuels n'ayant pas terminé leur période de stage ;
  • des personnels frappés d'une mesure disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-02-12 art. 7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 mars 1987 au mercredi 20 juin 2012