Abrogé21 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 12 juin 2012 - art. 20
Créé le 15 mars 1987
Sont électeurs et éligibles les personnels énumérés à l'article 8 ci-dessus à l'exception cependant :
- de ceux en position de congé sans rémunération pour quelque motif que ce soit ;
- des fonctionnaires et contractuels n'ayant pas terminé leur période de stage ;
- des personnels frappés d'une mesure disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.