JORF n°0293 du 14 décembre 2025

Arrêté du 12 décembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 2324-42 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;

Vu le décret n° 2025-1207 du 10 décembre 2025 relatif aux qualifications des personnels chargés de l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil du jeune enfant ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Cohésion sociale et santé » en date du 5 novembre 2025,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance est créé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de trois ans. Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 332 (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr

Article 3

Le titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance est constitué des trois blocs de compétences suivants :
1° Contribuer à l'accueil des jeunes enfants et à la réponse à leurs besoins fondamentaux ;
2° Accompagner le développement des jeunes enfants ;
3° Accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4

I. - La formation préparant au titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance ou à un des certificats de compétences professionnelles qui le constituent se déroule exclusivement en modalité présentielle.
II. - Pour pouvoir se présenter à une session d'examen du titre professionnel, le candidat issu d'un parcours de formation doit justifier d'un parcours d'une durée minimale de 1 400 heures constitué d'une formation théorique d'une durée minimale de 980 heures et d'une période en entreprise d'une durée minimale de 420 heures.
Le parcours se décompose ainsi :
1° Une durée minimale de 595 heures, composée d'une durée minimale de 420 heures de formation théorique et d'une durée minimale de 175 heures de période en entreprise pour l'activité « Contribuer à l'accueil des jeunes enfants et à la réponse à leurs besoins fondamentaux » ;
2° Une durée minimale de 490 heures, composée d'une durée minimale de 350 heures de formation théorique et d'une durée minimale de 140 heures de période en entreprise pour l'activité « Accompagner le développement des jeunes enfants » ;
3° Une durée minimale de 315 heures, composée d'une durée minimale de 210 heures de formation théorique et d'une durée minimale de 105 heures de période en entreprise pour l'activité « Accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants ».
III. - Pour pouvoir se présenter à une session d'examen d'un des certificats de compétences professionnelles qui constituent le titre professionnel, le candidat issu d'un parcours de formation doit justifier d'un parcours selon les modalités ci-après :
1° Pour le certificat de compétences professionnelles « Contribuer à l'accueil des jeunes enfants et à la réponse à leurs besoins fondamentaux », un parcours d'une durée minimale de 595 heures, constitué d'une formation théorique d'une durée minimale de 420 heures et d'une période en entreprise d'une durée minimale de 175 heures ;
2° Pour le certificat de compétences professionnelles « Accompagner le développement des jeunes enfants », un parcours d'une durée minimale de 490 heures, constitué d'une formation théorique d'une durée minimale de 350 heures et d'une période en entreprise d'une durée minimale de 140 heures ;
3° Pour le certificat de compétences professionnelles « Accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants », un parcours d'une durée minimale de 315 heures, constitué d'une formation théorique d'une durée minimale de 210 heures et d'une période en entreprise d'une durée minimale de 105 heures.
IV. - Le centre agréé vérifie que le candidat a suivi le nombre minimal d'heures de formation théorique et en entreprise requises avant d'inscrire le candidat à la session d'examen. Le candidat présente une preuve des heures réalisées à l'ouverture de la session d'examen auprès du responsable de session d'examen, qui en conserve une copie. Ce document mentionne, pour chaque activité ou certificat de compétences professionnelles, les durées de formation théorique et en entreprise réglementaires et les durées de formation théorique et en entreprise effectuées.

Article 5

I. - Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance ou à une session d'examen d'un des certificats de compétences professionnelles qui le constituent réalise, dans les conditions précisées par le référentiel d'évaluation, des restitutions à présenter lors de la session d'examen.
II. - Le candidat issu d'un parcours de formation effectue ces restitutions à partir d'une période en entreprise qui peut être réalisée dans un ou plusieurs établissements ou service accueillant des enfants de moins de six ans mentionné l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
Lors de la période en entreprise, le candidat est accompagné par un tuteur choisi parmi l'un des membres du personnel d'un établissement chargé de l'encadrement des jeunes enfants mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique. Ce tuteur renseigne la fiche d'évaluation de la période en entreprise annexée au présent arrêté (annexe 2).
A l'ouverture de la session d'examen, le candidat présente une preuve de la période en entreprise et la fiche d'évaluation de la période en entreprise au responsable de la session d'examen, qui en conserve une copie.
Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le jury prend sa décision en prenant en compte la fiche d'évaluation de la période en entreprise.
La période en entreprise est incluse dans le temps de travail en établissement d'accueil du jeune enfant pour le candidat en contrat d'alternance.
III. - Le candidat issu d'un parcours de validation des acquis de l'expérience réalise les restitutions mentionnées au I à partir de son activité professionnelle.

Article 6

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les candidats se présentant à une session d'examen portant sur le titre professionnel ou à une session d'examen portant sur un des certificats de compétences professionnelles qui le constituent sont évalués par deux membres de jury répondant aux conditions précisées ci-après :
1° Un professionnel titulaire, depuis au moins trois ans à la date de sa demande d'habilitation, d'une des certifications professionnelles mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique et exerçant ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;
2° Un directeur, directeur adjoint, référent technique ou responsable technique d'établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l'article R. 2324-17 du même code justifiant d'une expérience d'au moins trois ans dans les cinq années précédant sa demande d'habilitation.

Article 7

L'annexe 1 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,

B. Maurice