JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l'accord de branche n° 41 dans la convention collective des organismes de tourisme

Résumé Les règles de l'accord de branche n° 41 s'appliquent à tous les employés et employeurs des organismes de tourisme, avec des conditions sur les syndicats et la solidarité.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord de branche n° 41 du 30 août 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives.
Au dernier alinéa de l'article 17, les termes : « HT » sont exclus de l'extension en application des dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui fixent la part de financement minimal nécessaire pour qu'un accord présente un degré élevé de solidarité.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord de branche n° 41 du 30 août 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives.

Au dernier alinéa de l'article 17, les termes : « HT » sont exclus de l'extension en application des dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui fixent la part de financement minimal nécessaire pour qu'un accord présente un degré élevé de solidarité.