Arrêté du 12 décembre 2017

ANNEXE I
ANNEXE XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS RÉGLEMENTANT LA CAPTURE DES ESPÈCES D'EAU PROFONDE D'ATLANTIQUE NORD-EST

I.-Champ d'application

1. Le régime d'accès s'applique aux espèces d'eau profonde fixées au point 2 suivant et aux navires battant pavillon français immatriculés sur un territoire de l'Union européenne dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.
2. Les espèces d'eau profonde mentionnées dans la présente annexe sont les espèces suivantes :

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS CODE FAO
Alepocephalidae Poissons des abysses PZC
Alepocephalus bairdii Alépocéphale de Baird ALC
Alepocephalus rostratus Caussinie PHO
Antimora rostrata Antimora bleu ANT
Aphanopus carbo Sabre noir BSF
Apristuris spp Holbiches API
Argentina silus Grande argentine ARU
Beryx spp Béryx nca ALF
Cataetyx laticeps Cataetyx laticeps TVY
Centrophorus SPP Squales-chagrins nca CWO
Centroscyllium fabricii Aiguillat noir CFB
Centroscymnus coelolepis Pailona commun CYO
Centroscymnus crepidater Pailona à long nez CYP
Chaceon affinis Crabe rouge de profondeur (géryon européen) KEF
Chimaera monstrosa Chimère commune CMO
Chlamydoselachus anguineus Requin lézard HXC
Coryphaenoides rupestris Grenadier de roche RNG
Dalatias licha Squale liche SCK
Deania calcea Squale savate DCA
Epigonus telescopus Poisson cardinal EPI
Etmopterus princeps Sagre rude ETR
Etmopterus spinax Sagre commun ETX
Galeus melastomus Chien espagnol SHO
Galeus murinus Chien islandais GAM
Helicolenus dactylopterus Sébaste chèvre BRF
Hexanchus griseus Requin griset SBL
Hoplostethus atlanticus Hoplostète orange ORY
Hoplostethus mediterraneus Hoplostète argenté HPR
Hydrolagus mirabilis Chimère à gros yeux CYH
Lepidopus caudatus Sabre argenté SFS
Lycodes esmarkii (Grande lycode) Bouquet mississippi LKK
Macrouridae Grenadiers poissons rat RTX
Macrourus berglax Grenadier berglax RHG
Molva dypterygia Lingue bleue BLI
Mora moro Moro commun RIB
Notacanthus chemnitzii Notacanthus chemnitzii NNN
Oxynotus paradoxus Humantin OXN
Pagellus bogaraveo Dorade rose SBR
Polyprion americanus Cernier commun WRF
Raja fyllae Raie ronde RJY
Raja hyperborea Raie arctique RJG
Raja nidarosiensis Pocheteau de Norvège JAD
Reinhardtius hippoglossoides Flétan noir GHL
Rhinochimaera atlantica Chimère à nez mou RCT
Scymnodon ringens Squale-grogneur commun SYR
Sebastes viviparus Petit sébaste SFV
Somniosus microcephalus Laimargue du Groenland GSK
Nesiarchus nasutus Escolier long nez NEN
Trachyscorpia cristulata Rascasse épineuse TJX

II.-Catégories d'autorisation

1. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche ciblée, ci-après nommée « autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde » lorsque les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile sont égales ou supérieures à 10 tonnes et font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde sur une marée.
L'activité de pêche est menée exclusivement dans les zones ci-après dénommées « zones existantes de pêche en eau profonde » fixées au point V. 2 de la présente annexe.
La capture des espèces d'eau profonde par des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde est interdite en dehors des zones existantes de pêche en eau profonde.
2. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche accessoire, ci-après nommée « autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde » lorsque les déclarations globales d'eau profonde au cours de l'année civile font état d'au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée.
3. Par dérogation au point 1 du présent article, le navire titulaire d'une autorisation de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde n'excède pas de plus de 15 % le seuil de 10 tonnes mentionné au point 1 du présent article.
4. Les navires ne détenant pas d'autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde ni d'autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces ne sont pas autorisés à pêcher au cours de l'année civile 100 kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde sur une marée. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kilogrammes ne sont pas conservées à bord, transbordées ou débarquées, à l'exception des captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement, qui sont débarquées et imputées sur les quotas et sous-quotas.
5. Les activités de pêche au moyen de chalut de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres sont interdites.

III.-Plafond de capacité

Le tonnage de jauge brute total, exprimé en GT ou UMS, et la puissance principale de propulsion totale, exprimée en kW, des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde pour une année de gestion ne dépassent pas la somme de tonnage de jauge brute total et la somme de la puissance principale de propulsion totale des navires titulaire d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.

IV.-Les navires éligibles

1. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II. 1 de la présente annexe sont les navires ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2014-2017.
2. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II. 2 de la présente annexe sont les navires ayant pêché au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée de la période 2014-2017.
3. Dans le cas où les possibilités de pêche sont suffisantes et que les conditions d'exploitation d'un navire le justifient, ce navire à sa demande peut être ajouté à la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point IV. 2 de la présente annexe.

V.-Modalités particulières relatives à la délivrance des autorisations de pêche mentionnées au point II

1. Les autorisations mentionnées au point II de la présente annexe indiquent les espèces, listées au point I. 2 de la présente annexe, autorisées à être capturées par le détenteur de l'autorisation, les zones des activités de pêche, le (s) type (s) d'engin (s) et la fourchette de profondeur à laquelle les activités sont menées.
2. Pour l'autorisation mentionnée au point II. 1 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V. 1 de la présente annexe sont les zones existantes de pêche en eau profonde établies à partir des activités menées sur la période 2009-2011 par les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période. Les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période étaient les navires titulaires d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.
Pour l'autorisation mentionnée au point II. 2 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V. 1 de la présente annexe sont celles de l'Atlantique Nord-Est.
3. Les types d'engins mentionnés au point V. 1 de la présente annexe sont les engins suivants :

Libellé engin
Hameçons
Chalutiers et senneurs de fond
Engins autres que les hameçons, chalutiers et senneurs de fond

4. La fourchette de profondeur mentionnée au point V. 1 de la présente annexe est égale aux fourchettes ci-dessous définies :

  • de 0 à 400 mètres de profondeur ;
  • de plus de 400 mètres de profondeur à 800 mètres ;
  • à plus de 800 mètres.

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