JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 16

Article 16

Certification des organismes de formation :
L'organisme de formation fait la preuve de sa capacité en fournissant un certificat de l'organisme établi en langue française.
Ce certificat est délivré sur la base des critères définis à l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur accrédité, selon la procédure définie à l'annexe VI. Le certificat mentionne le périmètre de la certification (mention et classe).
L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare.
Le modèle de ce rapport est fixé en annexe VIII.


Historique des versions

Version 1

Certification des organismes de formation :

L'organisme de formation fait la preuve de sa capacité en fournissant un certificat de l'organisme établi en langue française.

Ce certificat est délivré sur la base des critères définis à l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur accrédité, selon la procédure définie à l'annexe VI. Le certificat mentionne le périmètre de la certification (mention et classe).

L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare.

Le modèle de ce rapport est fixé en annexe VIII.