JORF n°0289 du 14 décembre 2014

Article 3

Article 3

Le directeur de l'établissement de formation en ostéopathie, après avis du conseil pédagogique, peut dispenser de certaines unités d'enseignement théoriques les autres professionnels de santé titulaires des diplômes mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que les titulaires d'un diplôme au minimum de licence ou octroyant le grade de licence.
Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe.


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Version 1

Le directeur de l'établissement de formation en ostéopathie, après avis du conseil pédagogique, peut dispenser de certaines unités d'enseignement théoriques les autres professionnels de santé titulaires des diplômes mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que les titulaires d'un diplôme au minimum de licence ou octroyant le grade de licence.

Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe.