JORF n°0289 du 14 décembre 2014

Chapitre II : Déroulement de la formation

Article 2

Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.
L'établissement n'organise pas de rentrée complémentaire en cours d'année académique.

Article 3

La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Article 4

Le référentiel d'activités et de compétences est fixé par l'annexe I.
La maquette de formation est fixée par l'annexe II.
Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et le livret de stage sont fixés par les annexes III et IV.

Article 5

La présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation pratique clinique est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de l'école.

Article 6

L'acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation.
Les établissements adoptent leurs modalités de contrôle des connaissances.
Ces modalités sont présentées au conseil pédagogique en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes relatives à chaque unité d'enseignement sont alors clairement identifiées.

Article 7

La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même domaine au sein d'une même année à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à huit sur vingt.
Les unités d'enseignement des domaines « 4. - ostéopathie : fondements et modèles », « 5.- pratique ostéopathique » et « 7.- développement des compétences de l'ostéopathe » ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 8

Les enseignements donnent lieu à deux sessions d'examen. Un délai minimal d'un mois est respecté entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l'année suivante.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 9

La progression de l'étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée à partir du livret de stage dont le modèle est défini à l'annexe IV. Le livret de stage comporte des éléments inscrits par l'étudiant, le maitre de stage et le formateur référent de la formation pratique clinique de l'école.
A l'issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères notifiés dans le livret de stage.

Article 10

Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de l'établissement et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Cette convention précise les modalités d'organisation et de déroulement des stages, ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
Elle est établie conformément au modèle prévue en annexe V.

Article 11

Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles, au vu du livret de stage et de l'évaluation réalisée par les responsables de l'encadrement.

Article 12

Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation au minimum de 80 % des unités d'enseignement de la première année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum 50 % des unités d'enseignement sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 13

Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation de la totalité des unités d'enseignement de la première année et la validation d'au moins 80 % des unités d'enseignement de la deuxième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première année et d'au moins 50 % des unités d'enseignement de deuxième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 14

Le passage de troisième année en quatrième année s'effectue par la validation de la totalité des unités d'enseignement et de la formation pratique clinique des trois premières années.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième année et d'au moins 50 % des unités d'enseignement de troisième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 15

Le passage de quatrième année en cinquième année s'effectue par la validation d'au moins 80% des unités d'enseignement de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation d'au moins 50 % des unités d'enseignement de quatrième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de quatrième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.