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Arrêté du 12 décembre 2013

Article 2

Créé le 27 décembre 2013 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 15 mars 2017

Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder deux ans. Cette période peut être prorogée pendant un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

Abrogé parArrêté du 28 février 2017art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mercredi 15 mars 2017

Modifié parARRÊTÉ du 3 novembre 2014art. 1

Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder deux ans. Cette période peut être prorogée pendant un an.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2013 au mercredi 5 novembre 2014

Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder douze mois.