Abrogé par Arrêté du 28 février 2017 - art. 3 (V)
Créé le 27 décembre 2013 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 15 mars 2017
Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder deux ans. Cette période peut être prorogée pendant un an.