Article 2
Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder douze mois.
1 version
Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder douze mois.
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Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder douze mois.