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Arrêté du 12 décembre 2008

Article 30

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 8 janvier 2009

Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 janvier 2009 au mardi 30 décembre 2014