Arrêté du 12 décembre 2006

Article 1

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur depuis le 9 septembre 2017

Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention des diplômes suivants :

- le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot créé par l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;

- le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture créé par l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;

- la spécialité mécanicien de brevet d'études professionnelles maritimes créée par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ;

- la spécialité cultures marines de brevet d'études professionnelles maritimes créée par l'arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité “ cultures marines ” du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance ;

- la spécialité marin du commerce de brevet d'études professionnelles maritimes créée par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ;

- la spécialité pêche de brevet d'études professionnelles maritimes créée par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé,

peuvent sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves d'examen pour l'obtention de ces diplômes une moyenne des notes au moins égale à 5 sur 20 et aucune note égale à zéro à une épreuve d'une matière du domaine professionnel, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes dans la spécialité correspondante.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-07-25 Arrêté 2001-05-28 Arrêté 2005-09-08

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 septembre 2017

Modifié parArrêté du 30 août 2017art. 1

Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention

\- le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot créé par

\- le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture créé par

\- la spécialité mécanicien de brevet d'études professionnelles maritimes créée

\- la spécialité cultures marines de brevet d'études professionnelles maritimes créée par l'arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité “ cultures marines ” du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance;

\- la spécialité marin du commerce de brevet d'études professionnelles

\- la spécialité pêche de brevet d'études professionnelles maritimes créée

peuvent sur proposition du jury, après étude de leur dossier

En vigueur du samedi 21 juillet 2012 au vendredi 8 septembre 2017

Modifié parArrêté du 12 juillet 2012art. 1

Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention

\- le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot créé par l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;

\- le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture créé par l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;

\- la spécialité mécanicien debrevet d'études professionnelles maritimes crééepar l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ;

\- la spécialité cultures marines debrevet d'études professionnelles maritimes crééepar l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ;

\- la spécialité marin du commerce debrevet d'études professionnelles maritimes crééepar l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ;

\- la spécialité pêche debrevet d'études professionnelles maritimes crééepar l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé,

peuvent sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves d'examen pour l'obtention de ces diplômes une moyenne des notes au moins égale à 5 sur 20 et aucune note égale à zéro à une épreuve d'une matière du domaine professionnel, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes dans la spécialité correspondante.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au vendredi 20 juillet 2012

Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention des diplômes suivants :

1. Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot créé par arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;

2. Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture créé par arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;

3. Le brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce créé par arrêté du 25 juillet 1997 susvisé ;

4. Le brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines créé par arrêté du 25 juillet 1997 susvisé ;

5. Le brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien créé par arrêté du 28 mai 2001 susvisé ;

6. Le brevet d'études professionnelles maritimes pêche créé par arrêté du 28 mai 2001 susvisé,

peuvent, sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves d'examen pour l'obtention de ces diplômes une moyenne des notes au moins égale à 5 sur 20 et aucune note égale à zéro à une épreuve d'une matière du domaine professionnel, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes dans la spécialité correspondante.