JORF n°6 du 7 janvier 2006

Article 2

Article 2

A l'article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2001 susvisé, la première phrase est ainsi rédigée :
« Pour pouvoir participer aux épreuves théoriques et pratiques, chaque candidat doit disposer d'un certificat individuel ou être inscrit sur une liste attestant le suivi de la formation auxdites épreuves, signé par le responsable de la formation à la fédération départementale des chasseurs, et doit se présenter muni de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2001 susvisé, la première phrase est ainsi rédigée :

« Pour pouvoir participer aux épreuves théoriques et pratiques, chaque candidat doit disposer d'un certificat individuel ou être inscrit sur une liste attestant le suivi de la formation auxdites épreuves, signé par le responsable de la formation à la fédération départementale des chasseurs, et doit se présenter muni de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie. »