JORF n°292 du 16 décembre 2001

Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 30 septembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme international à l'étranger fait l'objet au terme de chaque période de trois années d'un classement dans l'un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'échanges de devises et de mouvements de fonds :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 16/12/2001 page 19974 à 19975

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Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 30 septembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme international à l'étranger fait l'objet au terme de chaque période de trois années d'un classement dans l'un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'échanges de devises et de mouvements de fonds :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 16/12/2001 page 19974 à 19975

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