JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 8. - L'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est ainsi rédigé :

« 1o a) Le volume total des réalisations des prêts visés à l'article 1er du présent arrêté est au plus égal à 100 000 Euro par bénéficiaire ;

b) Lorsque le conjoint satisfait aux conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le volume total des réalisations de ces prêts peut être majoré de 50 000 Euro ;

c) Lorsque l'installation des conjoints se réalise au sein d'une société civile agricole, le volume total de ces prêts est au plus égal à 100 000 Euro pour chacun d'eux ;

2o L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 84 000 Euro.

Dans le cas mentionné au b du 1o ci-dessus, il peut être majoré de 42 000 Euro.

Dans le cas mentionné au c du 1o ci-dessus, l'encours maximum est de 84 000 Euro pour chacun des conjoints ;

3o Dans la limite des montants fixés aux 1o, 2o et 4o du présent article, les montants maximaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article R.* 343-13 du livre III (nouveau) du code rural sont :

a) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation, ainsi que pour l'acquisition de fonds de terre : 46 000 Euro ;

b) Pour le financement du besoin en fonds de roulement : 10 % du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 4 600 Euro ;

4o Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés aux a, b et c du 1o ci-dessus sont respectivement fixés à 110 000 Euro, 55 000 Euro et 110 000 Euro par bénéficiaire.

L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 95 000 Euro.

Dans le cas mentionné au b du 1o, il peut être majoré de 47 500 Euro.

Dans le cas mentionné au c du 1o, l'encours maximum est de 95 000 Euro pour chacun des conjoints. »


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Version 1

Art. 8. - L'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est ainsi rédigé :

« 1o a) Le volume total des réalisations des prêts visés à l'article 1er du présent arrêté est au plus égal à 100 000 Euro par bénéficiaire ;

b) Lorsque le conjoint satisfait aux conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le volume total des réalisations de ces prêts peut être majoré de 50 000 Euro ;

c) Lorsque l'installation des conjoints se réalise au sein d'une société civile agricole, le volume total de ces prêts est au plus égal à 100 000 Euro pour chacun d'eux ;

2o L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 84 000 Euro.

Dans le cas mentionné au b du 1o ci-dessus, il peut être majoré de 42 000 Euro.

Dans le cas mentionné au c du 1o ci-dessus, l'encours maximum est de 84 000 Euro pour chacun des conjoints ;

3o Dans la limite des montants fixés aux 1o, 2o et 4o du présent article, les montants maximaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article R.* 343-13 du livre III (nouveau) du code rural sont :

a) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation, ainsi que pour l'acquisition de fonds de terre : 46 000 Euro ;

b) Pour le financement du besoin en fonds de roulement : 10 % du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 4 600 Euro ;

4o Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés aux a, b et c du 1o ci-dessus sont respectivement fixés à 110 000 Euro, 55 000 Euro et 110 000 Euro par bénéficiaire.

L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 95 000 Euro.

Dans le cas mentionné au b du 1o, il peut être majoré de 47 500 Euro.

Dans le cas mentionné au c du 1o, l'encours maximum est de 95 000 Euro pour chacun des conjoints. »