Arrêté du 12 décembre 2000

Article 4

Abrogé18 janvier 2017

Créé le 17 décembre 2000 · En vigueur du 20 août 2009 au 17 janvier 2017

La commission nationale mixte se réunit à l'initiative du président.

Chacun des deux vice-présidents peut obtenir, de droit, une fois par an, la réunion de la commission. Elle se réunit, également, sur demande présentée soit par la SNCF, soit par l'ensemble des organisations syndicales, soit sur demande conjointe des deux vice-présidents.

Lorsqu'une demande de réunion est présentée seulement par une ou plusieurs organisations syndicales, le président en informe les autres organisations. Il apprécie, après consultation des vice-présidents, l'opportunité de la réunion. S'il estime ne pas devoir tenir la commission, il en informe les demandeurs en motivant son refus.

Les demandes de réunion sont présentées sous forme de requêtes motivées adressées au président, datées et signées.

Le président, après consultation des deux vice-présidents, fixe l'ordre du jour de la réunion et l'adresse aux membres de la commission dans un délai qui, sauf urgence dûment motivée, ne peut être inférieur à dix jours calendaires. Il joint le cas échéant à l'ordre du jour tout document utile à la bonne information des membres de la commission.

Les délibérations de la commission nationale mixte sont consignées dans des procès-verbaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2017art. 1

En vigueur du jeudi 20 août 2009 au mardi 17 janvier 2017

Modifié parArrêté du 31 juillet 2009art. 2

En vigueur du dimanche 17 décembre 2000 au mercredi 19 août 2009